J.O. 109 du 11 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-792 du 10 mai 2007 modifiant les cahiers des charges des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et France 5


NOR : MCCT0752326D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 48 et 55 ;

Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu le décret no 95-71 du 20 janvier 1995 portant approbation du cahier des missions et des charges de France 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 3 avril 2007,

Décrète :



TITRE Ier


MODIFICATIONS DU CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE PROGRAMME FRANCE 2 ET FRANCE 3


Article 1


Au premier alinéa de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 14 du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 2, les mots : « avec la société France 3 » sont remplacés par les mots : « avec les sociétés France 3 et France 5 ».

Article 2


L'article 24 du cahier des missions et des charges de la société France 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - La société fait connaître les diverses formes de l'expression théâtrale, lyrique ou chorégraphique et rend compte de leur actualité.

Elle diffuse des spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques en veillant à ce que cette programmation traite de manière équitable chacun de ces trois genres. Ces spectacles sont :

- produits par les théâtres, festivals et organismes d'action culturelle ;

- spécialement créés ou recréés pour la télévision et interprétés par des artistes professionnels ;

- ou présentés dans le cadre de manifestations exceptionnelles, telles que des concerts ou des spectacles événements, et interprétés par des artistes professionnels.

Elle diffuse également des émissions, d'une durée unitaire minimale de 52 minutes, qui présentent le florilège de tels spectacles. Ces émissions replacent les oeuvres dans leur contexte historique et dans leur continuité dramatique et réservent une place significative à la diffusion d'extraits de ces spectacles.

Le conseil d'administration de la société fixe une obligation annuelle de diffusion de ces spectacles et émissions compte tenu du mode de décompte suivant :

- si la diffusion a lieu en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, des jours de vacances scolaires et des jours fériés, elle est valorisée à trois points ;

- si elle débute entre 10 heures et 22 h 45 et n'est pas valorisable à trois points, elle est valorisée à deux points ;

- pour les autres jours et horaires, la diffusion est valorisée à un point.

L'obligation annuelle de diffusion ne peut être inférieure à dix-huit points.

La société consacre une part significative des diffusions valorisées à trois ou deux points à des oeuvres inscrites au répertoire des grandes institutions culturelles. »

Article 3


Au premier alinéa de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 15 du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 3, les mots : « avec la société France 2 » sont remplacés par les mots : « avec les sociétés France 2 et France 5 ».

Article 4


L'article 26 du cahier des missions et des charges de la société France 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - La société fait connaître les diverses formes de l'expression théâtrale, lyrique ou chorégraphique et rend compte de leur actualité.

Elle diffuse des spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques en veillant à ce que cette programmation traite de manière équitable chacun de ces trois genres. Ces spectacles sont :

- produits, notamment au niveau régional par les théâtres, festivals et organismes d'action culturelle ;

- spécialement créées ou recréés pour la télévision et interprétés par des artistes professionnels ;

- ou présentés dans le cadre de manifestations exceptionnelles, telles que des concerts ou des spectacles événements, et interprétés par des artistes professionnels.

Elle diffuse également des émissions, d'une durée unitaire minimale de 52 minutes, qui présentent le florilège de tels spectacles. Ces émissions replacent les oeuvres dans leur contexte historique et dans leur continuité dramatique et réservent une place significative à la diffusion d'extraits de ces spectacles.

Le conseil d'administration de la société fixe une obligation annuelle de diffusion de ces spectacles et émissions compte tenu du mode de décompte suivant :

- si la diffusion a lieu en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, des jours de vacances scolaires et des jours fériés, elle est valorisée à trois points ;

- si elle débute entre 10 heures et 22 h 45 et n'est pas valorisable à trois points, elle est valorisée à deux points ;

- pour les autres jours et horaires, la diffusion est valorisée à un point.

L'obligation annuelle de diffusion ne peut être inférieure à dix-huit points.

La société consacre une part significative des diffusions valorisées à trois ou deux points à des oeuvres inscrites au répertoire des grandes institutions culturelles. »

Article 5


Le dernier alinéa de l'article 35 du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 2 et le dernier alinéa de l'article 37 du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Elle diffuse en particulier des messages d'information sur la télévision numérique et sur la perspective de l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique. »


TITRE II

MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES

DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE 5


Article 6


Au premier alinéa de l'article 9-2 du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 5, les mots : « avec la société France 3 sont remplacés par les mots : « avec les sociétés France 2 et France 3 ».

Article 7


Après l'article 9-2 du même cahier des missions et des charges, il est inséré un article 9-3 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9-3. - En complémentarité avec les sociétés France 2 et France 3, la société diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société. »

Article 8


Le dernier alinéa de l'article 17-1 du même cahier des missions et des charges est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle diffuse en particulier des messages d'information sur la télévision numérique et sur la perspective de l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique. »


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 9


Par dérogation au huitième alinéa de l'article 24 et au huitième alinéa de l'article 26 des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, l'obligation de diffusion de spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques au titre de l'année 2007 s'applique à la période de cette année restant à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10


Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres